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Le savoir-faire, source d’indemnisation du franchisé sortant

 

Le savoir-faire est partout dans la franchise. Quelles que soient les dispositions contractuelles, il est présumé présent. Il fait même fuir certains chefs de réseau qui ne sont pas sûrs d’une expérimentation suffisante ou de la mise en œuvre de process de fonctionnement parfaitement duplicables. Ils savent que le juge sanctionne lourdement toute forme de déficience à ce titre. De plus en plus de réseaux débutants passent d’abord par une phase de licence d’enseigne ou de concession pour roder la machine.

 

En corollaire de ces exigences fortes, le savoir-faire protège le réseau. Il est le support de la clause de non-concurrence qu’il valide ; la légitimation de la clause d’approvisionnement exclusif ; la justification d’un encadrement rigoureux du franchiseur. Mieux encore, la jurisprudence exonère parfois le chef de réseau de certaines fautes au regard de l’efficience de son savoir-faire.

 

En fin de contrat, il arrive que certains franchisés quittent le navire pour un autre réseau ou pour exercer seuls (à tort car on est toujours plus fort en groupe). En pratique, il est fréquent que le franchiseur reçoive alors des courriers visant des griefs plus ou moins pertinents qui finalement se terminent par une lettre confidentielle d’avocat demandant la résiliation amiable du contrat pour éviter un procès.

 

Dans deux cas sur trois, cela se termine par une transaction car un procès est lourd à gérer pour tous. Lorsque l’on ne peut pas l’éviter, et si les griefs contre le franchiseur sont réels, il faut envisager l’indemnisation du franchisé.
Si celui-ci continue la même activité seul, le savoir-faire qu’il a assimilé ne peut pas être neutre sur le calcul de son préjudice éventuel.
Les savoir-faire modernes sont invasifs. Pour réitérer un succès, il faut être à même de dupliquer toutes les procédures de fonctionnement. Métier, communication, internet, informatique, ressources humaines, etc.
Les clauses prévoient le plus souvent une interdiction d’utiliser le savoir-faire du franchiseur en fin de contrat. Mais pour qu’elles soient applicables, il faut que le savoir-faire soit original. Or bien des raisons confinent à une forme de mimétisme entre les réseaux. Ainsi l’internet permet de visualiser bien des méthodes en instantané, et les copieurs sont légion. Le développement de normes de type ISO conduit à une forme de standardisation dans le fonctionnement des réseaux.
Les savoir-faire se ressemblent. Le besoin d’originalité a laissé la place à l’exigence d’efficacité, ce qui profite largement au franchisé qui quitte le réseau.
En effet, la Cour d’appel d’Orléans a jugé que l’utilisation du savoir-faire par le franchisé après la rupture du contrat, fut-il efficace, reste possible et ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.
Bien sûr, cette jurisprudence ne s’appliquera pas en présence d’un savoir-faire réellement original. Mais face à un savoir-faire classique, cette évolution doit évidemment conduire les franchiseurs performants à évoluer en permanence pour ne pas être copiés. Lorsque, de bonne foi, ils sont poursuivis pour une résiliation du contrat à leurs torts, par exemple en cas de promesse de réussite un peu exagérée, ils doivent faire valoir le savoir-faire transmis. Si le franchisé continue son activité, la formation qu’il aura acquise pendant la durée du contrat sera incontestablement une source d’indemnisation profitable.